Les motivations représentent le raisonnement détaillé, tant en fait qu'en droit, qui sous-tend les conclusions du tribunal. Étant donné la complexité de l'affaire de Londres, il n'est peut-être pas surprenant qu'elles soient publiées près de 11 mois après les faits et qu'elles s'étendent sur 819 pages. Leur véritable importance réside dans le fait qu'elles permettent enfin aux appels d'avancer, puisqu'ils ont été gelés tant que les procureurs et les avocats de la défense n'avaient aucun moyen de savoir précisément de quoi ils faisaient appel.
Pour quiconque n'est pas personnellement impliqué dans l'affaire, cependant, la partie la plus intéressante des motivations se trouve peut-être au début, sous la forme d'une réponse détaillée aux accusations soulevées pendant et après le procès selon lesquelles le système judiciaire du Vatican n'est pas indépendant et que, par conséquent, ses décisions ne répondent pas aux normes contemporaines de procédure régulière.
Prétendre à une telle indépendance est, pour le moins, une tâche ardue. En vertu de la loi, le pape détient l’autorité suprême exécutive, législative et judiciaire dans l’Église catholique, ce qui signifie qu’il n’existe tout simplement pas de séparation des pouvoirs. Prétendre que les tribunaux du Vatican sont « indépendants » revient donc un peu à prétendre que le soleil tourne autour de la terre.
Néanmoins, les motivations font un effort de jeu.
L’affaire s’appuie en grande partie sur un motu proprio publié par le pape François en mars 2020 et modifié en avril 2023, qui stipule que « les magistrats sont nommés par le Souverain Pontife et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu’à la loi », ainsi que « les magistrats exercent leurs pouvoirs avec impartialité, sur la base et dans les limites des compétences établies par la loi ».
Ce sont des idéaux nobles et, de l'avis général, les juges du tribunal du Vatican, et notamment le juge Giuseppe Pignatone, qui préside le tribunal, les prennent au sérieux. Pignatone est un juriste italien chevronné, jouissant d'une excellente réputation, bien qu'il soit actuellement sous enquête pour complicité, il y a quarante ans, de clôture illégale d'une enquête sur la mafia alors qu'il était procureur adjoint à Palerme, en Sicile.
Le problème avec l'argumentation des motivations est que les idéaux sont une chose et les structures une autre. Considérez les trois points structurels suivants concernant le système judiciaire du Vatican.
Premièrement, non seulement le pape embauche ses juges, mais il a également le pouvoir de les révoquer. Ce motu proprio de mars 2020 stipule également : « Le Souverain Pontife peut dispenser de service, même temporairement, les magistrats qui, en raison d’une incapacité avérée, ne sont pas en mesure d’exercer leurs fonctions. »
Pour mémoire, il appartient au pape de décider ce qui constitue une « incapacité avérée ». Bien qu’il n’existe aucune preuve qu’un pape moderne ait jamais utilisé ce pouvoir pour punir un magistrat qui aurait statué contre les désirs du pape, il n’en demeure pas moins qu’un pape pourrait le faire, et rien ne l’empêche structurellement.
Comparez cela, par exemple, avec les États-Unis. Si un président peut nommer des juges fédéraux, il ne peut pas les révoquer. Cela nécessite une procédure de destitution par la Chambre des représentants et une condamnation par le Sénat.
Deuxièmement, comme le reconnaissent les motivazioni , la loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican précise qu’un pape peut décider de réattribuer une affaire civile ou pénale à l’organisme de son choix, quel que soit le stade où se trouve l’affaire, sans aucune possibilité d’appel.
Une fois de plus, bien que les motivazioni notent à juste titre qu'aucun pape n'a jamais utilisé cette autorité, cela ne change pas le fait qu'il l'a - quelque chose que les juges du Vatican doivent certainement avoir à l'esprit lorsqu'ils décident de la manière de statuer, en particulier dans un cas où un pape a clairement exprimé ses souhaits.
Troisièmement, un pape peut intervenir à tout moment dans une procédure pénale et en modifier les règles à sa guise. Le pape François l’a fait lors de l’affaire de Londres, en émettant une série de quatre rescrits , ou « décrets », conférant au procureur des pouvoirs inhabituellement étendus pendant la phase d’enquête.
Dans un système fondé sur une véritable séparation des pouvoirs, de telles décisions de l’exécutif seraient soumises à un contrôle judiciaire. Prenons par exemple les divers décrets présidentiels émis par les présidents américains, qui ont été invalidés par la Cour suprême au fil des ans pour inconstitutionnalité.
Pourtant, comme le soulignent les motivazioni , les juges du Vatican n’ont pas un tel pouvoir en raison du principe clair établi par le canon 1404 du Code de droit canonique, qui, en latin, stipule : Prima Sedes a nemine iudicatur , ce qui signifie : « La première instance (c’est-à-dire le pape) n’est jugée par personne. »
Tout cela se résume à ceci : malgré les meilleures intentions de tous les acteurs impliqués, les réalités structurelles de la situation font qu’il est difficile pour un observateur neutre de prendre au sérieux la prétendue « indépendance » du système de justice pénale du Vatican.
Est-ce que cela doit être comme ça ? La réponse est simple : « Non ».
Sur le plan théologique et ecclésiologique, le pape est l'autorité suprême sur les questions spirituelles dans l'Église catholique, en particulier sur la foi et la morale. Cependant, il n'existe aucune raison théologique pour qu'un pape exerce également un pouvoir absolu sur les affaires temporelles, comme les litiges relatifs à la responsabilité pénale des investissements ratés.
En effet, il y a toutes les raisons pour lesquelles les papes ne devraient pas exercer une telle autorité, et ils feraient mieux de ne pas le faire.
La plupart des gens pensent que les papes ont perdu leur autorité temporelle avec la chute des États pontificaux en 1870, ce qui a duré près de soixante ans. Cette autorité a cependant été rétablie avec les accords du Latran de 1929, qui ont fait du pape un souverain absolu, bien que sur une juridiction beaucoup plus restreinte.
Le fait que les papes aient exercé un pouvoir temporel absolu sur le nouvel État de la Cité du Vatican est resté largement invisible sous une série de pontifes qui en ont rarement fait usage. François, cependant, souhaite réellement que le système de justice pénale du Vatican fonctionne, un objectif tout à fait louable, mais qui l'oblige également à se poser la question, depuis longtemps attendue, de la manière de rendre le système crédible par rapport aux concepts modernes de procédure régulière.
En d’autres termes, il serait utile à François (ou à tout autre pape) de parvenir à une véritable responsabilisation s’il renonçait volontairement au contrôle du système judiciaire civil du Vatican, en introduisant une véritable séparation des pouvoirs pour les questions qui n’impliquent pas la foi. On pourrait soutenir qu’agir ainsi serait l’aboutissement naturel de ce que saint Paul VI a dit en 1970, à l’occasion du centenaire de la chute de Rome aux mains des forces d’une Italie nouvellement unifiée, lorsqu’il a qualifié de « providentielle » la perte du pouvoir temporel.
Pour François, qui a canonisé Paul VI en 2018, compléter l’héritage du défunt pontife à cet égard semble être une démarche particulièrement appropriée.
Tant qu’une telle réforme n’aura pas lieu, il est probablement inévitable que de nombreux observateurs trouveront le genre d’arguments présentés dans les motivazioni , aussi astucieusement ou sincèrement exprimés soient-ils, un peu difficiles à avaler.